S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
41. (Abrogé).
D. 259-2018, a. 41; D. 1574-2022, a. 36.
41. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit conclure avec le centre intégré de santé et de services sociaux concerné une entente établissant les modalités de dispensation des services de santé et des services sociaux par cet établissement aux résidents, les engagements pris par celui-ci et l’exploitant à cet égard ainsi que toute autre modalité concernant leur collaboration.
Dans le cas d’une résidence des catégories 3 ou 4, l’entente doit également établir les modalités d’application des articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26) ou, le cas échéant, celles des dispositions du règlement pris en vertu de l’article 39.9 de ce code.
D. 259-2018, a. 41.
En vig.: 2018-04-05
41. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit conclure avec le centre intégré de santé et de services sociaux concerné une entente établissant les modalités de dispensation des services de santé et des services sociaux par cet établissement aux résidents, les engagements pris par celui-ci et l’exploitant à cet égard ainsi que toute autre modalité concernant leur collaboration.
Dans le cas d’une résidence des catégories 3 ou 4, l’entente doit également établir les modalités d’application des articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26) ou, le cas échéant, celles des dispositions du règlement pris en vertu de l’article 39.9 de ce code.
D. 259-2018, a. 41.